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Impôt sur les successions et donations

Les impôts sur les successions et les donations sont pour le moment seulement perçus par les cantons, mais pas par la Confédération. Si un immeuble a été hérité ou offert, l'impôt sur les successions ou donations est dû dans le canton où se trouve l'immeuble.

L'impôt sur les successions ou sur les donations doit en principe être acquitté par l'héritier ou le donataire.
L'impôt sur les successions ou sur les donations doit en principe être acquitté par l'héritier ou le donataire.
(mas) La règle générale est que plus le testateur et les héritiers, resp. les donateurs et les donataires, ont un lien étroit de parenté, plus l'impôt est modique. L'impôt sur les successions ou sur les donations doit en principe être acquitté par l'héritier ou le donataire. En raison de la progressivité de l'impôt, plus la valeur du bien-fonds est grande, plus l'imposition sera élevée. Mais seul le capital placé dans le bien-fonds est imposé ; les éventuelles dettes hypothécaires grevant le bien-fonds sont déduites de sa valeur.

Divergences cantonales d'impôt sur les successions et donations

(Attention : soumises à de constantes modifications)

  • Tous les cantons, à l'exception de Schwyz et d'Obwald, perçoivent un impôt sur les successions. L'impôt sur les donations est perçu par tous les cantons, sauf Schwyz, Obwald et Lucerne.
  • Dans le canton de Berne, les immeubles sont évalués sur la base de la valeur officielle (valeur d'estimation pour l'impôt sur la fortune). Cette valeur est normalement inférieure à la valeur d'un immeuble sur le marché. Dans d'autres cantons, un immeuble est en revanche évalué sur la base de la valeur de rendement, de la valeur vénale ou d'une combinaison de la valeur vénale et de la valeur de rendement.
  • Les successions ou donations des parents aux enfants sont seulement imposées dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Vaud, de Neuchâtel et de Lucerne (seulement l'impôt sur les successions et seulement en partie au niveau communal), des abattements sont toutefois accordés. Le canton de Soleure prélève une taxe successorale. 
  • Des successions entre concubins sont imposées partout, sauf dans les cantons de Schwyz, d'Obwals, de Zoug, de Nidwald, d'Uri et des Grisons. Dans la plupart des autres cantons, des déductions ou des abattements sont prévus.
  • Les transmissions de patrimoines entre conjoints sont exonérées d'impôts dans tous les cantons, à l'exception du canton de Soleure qui prélève une taxe sur les successions de 8 à 12 pour mille.

Conseils pour économiser des impôts sur les successions et donations

Divers conseils pour économiser des impôts résultent des exigences légales pour les impôts sur les successions et sur les donations.

Donner au lieu de léguer

  • Une économie fiscale est possible lorsque le propriétaire fait donation de son bien-fonds tout en continuant à l'habiter.
  • Une donation n'a toutefois un sens que si les donateurs jouissent d'une sécurité financière suffisante pour le restant de leur vie.
  • La donation a pour grand avantage que les éléments de revenu et de fortune de l’immeuble sont désormais attribués au donataire. De plus, la plus-value future revient au donataire et n'est donc pas soumise ultérieurement à un impôt sur la succession. 
  • Les propriétaires de plusieurs biens-fonds peuvent en outre échapper à la progressivité de l'impôt, s'ils offrent les biens-fonds à leurs enfants de leur vivant et divisent ainsi revenu et patrimoine sur plusieurs personnes.

Droit d'occupation et usufruit

  • Si les donateurs conservent le droit d'habitation, ce droit est déduit de la valeur fiscale de la donation. Plus les donateurs sont jeunes, plus leur espérance de vie subsistante est élevée et plus la valeur du droit d'habitation déductible est donc importante. Si deux personnes résident dans la maison offerte, le droit d'habitation devrait  être établi aux deux noms ou au nom de la plus jeune. À leur décès, le droit d'habitation disparaît mais aucuns impôts supplémentaires (sur successions ou donations) ne doivent être acquittés. Dans la mesure où un droit d'habitation a été accordé, les donateurs doivent continuer de s'acquitter des impôts sur la valeur locative.
  • Il en va de même lorsque les donateurs conservent l'usufruit du bien-fonds. La valeur fiscale de la donation est diminuée d'un montant correspondant à l'usufruit capitalisé. À la différence du simple droit d'occupation, les donateurs conservent leur statut et doivent donc prendre en charge les intérêts hypothécaires ainsi que déclarer le bien-fonds en tant que patrimoine. En contrepartie, ils ont aussi généralement le droit de louer le bien, ce qui n'est pas possible dans le cas d'un droit d'habitation.
  • Pour des immeubles commerciaux et locatifs ainsi que pour des habitations collectives, toutes les combinaisons entre le droit d'habitation et l'usufruit sont imaginables.
  • Les droits d'habitation et les droits d'usufruit sur des immeubles résultent de l’inscription au registre foncier. 

Profiter de la déduction des intérêts hypothécaires

En cas de donation d'un bien-fonds, les dettes le grevant peuvent être déduites de la valeur fiscale du bien-fonds ; les dettes sont pour ainsi dire comprises dans le « paquet-cadeau ». Mieux, aucun impôt sur les donations ne sera prélevé si la charge hypothécaire est exactement identique à la valeur fiscale de l'immeuble. Une stratégie possible consiste donc à relever les hypothèques avant la donation jusqu'à concurrence de la valeur  fiscale (à condition, bien sûr, que la banque accorde un crédit de cet ordre). Mais attention au reproche d'évasion fiscale ! Pour éviter de mauvaises surprises, une sérieuse clarification préalable s'impose dans ce cas.

Exploiter les disparités des taux d'imposition cantonaux

  • Lors de l’achat d’un bien-fonds à titre d’investissement, il convient si possible de le choisir dans un canton avantageux sur le plan fiscal ou dans un canton qui ne prélève pas de droits de succession. Cette précaution est particulièrement intéressante pour des concubins, car ils sont considérés comme non apparentés et ils sont soumis à des taux d'impositions plus élevés lors de la donation ou de l'héritage entre eux. Dans de tels cantons, il faut toutefois compter avec des prix d’achats d’immeubles plus élevés.
  • Si le testateur possède plusieurs immeubles dans des cantons différents, le total des dettes successorales est transféré proportionnellement au rapport entre les actifs mobiliers et immobiliers et le total des actifs, en cas d'héritage. Il n’est donc d’aucune utilité que des immeubles dans des cantons «chers» soient hypothéqués autant que possible. Ce n'est qu'en cas de donation d'un bien individuel que les hypothèques grevant spécifiquement un immeuble sont déduites lors du calcul de l'impôt sur les donations. 

Conseils supplémentaires

  • Lors d’une succession en ligne directe parents / descendants, il peut être judicieux de sauter une génération. Ainsi, si les grands-parents désignent leurs petits-enfants comme héritiers et accordent l’usufruit aux parents, les droits de succession ne doivent être supportés qu’une seule fois. Toutefois, les règles du jeu en matière de droit successoral doivent être respectées.
  • Lorsque des enfants sont nés d’une première union et qu’une deuxième union a été conclue, il est plus avantageux de léguer le bien-fonds aux enfants et d’accorder l’usufruit au second conjoint. Lors de la cession du second conjoint aux enfants, on évite de cette manière d’encourir les droits de succession (plus élevés) entre personnes sans lien de parenté, si le deuxième conjoint décède après le testateur.
  • Un sursis fiscal peut être obtenu dans les cas où le conjoint est avantagé le plus possible, comme le prévoit le droit successoral. Les droits de succession ne sont alors réclamés aux enfants, s’il y en a, qu’au moment du décès du second parent. Il est également envisageable de laisser un bien-fonds au conjoint et d’accorder l’usufruit aux enfants.
  • Auteur :
  • infomaison
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